M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
254. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 254; 2016, c. 35, a. 23.
254. L’inspecteur peut, en vue de protéger une substance minérale, ordonner la suspension de toute opération de forage, de complétion, de modification ou d’abandon de puits effectuée pour la recherche ou l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de saumure ou d’un réservoir souterrain, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application.
L’inspecteur autorise la reprise de l’activité lorsqu’il estime que la situation a été corrigée.
1987, c. 64, a. 254.