M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
232.4. Toute personne visée à l’article 232.1 doit fournir une garantie dont le montant correspond aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration dans la mesure prévue par la présente loi et conformément aux normes établies par règlement.
Ces travaux comprennent notamment:
1°  le réaménagement et la restauration des aires d’accumulation;
2°  la stabilisation géotechnique des sols;
3°  la sécurisation des ouvertures et des piliers de surface;
4°  le traitement des eaux;
5°  les travaux ayant trait aux chemins.
Lorsque la garantie est un bien ou une somme d’argent, ce bien ou cette somme est insaisissable.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 89.
232.4. Le plan de réaménagement et de restauration doit également contenir la description d’une garantie pour assurer l’exécution des travaux qui y sont prévus. Cette description doit satisfaire aux normes déterminées par règlement quant à la durée, la forme, le montant et les conditions de la garantie.
Lorsque la garantie est un bien ou une somme d’argent, ce bien ou cette somme est insaisissable.
1991, c. 23, a. 6.