M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
226. En cas de suspension des travaux dans la mine pendant au moins six mois, le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant transmettent au ministre et au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moins 10 jours avant le début de la suspension, un avis écrit les informant de la suspension des travaux et, dans les quatre mois du début de la suspension, une copie certifiée par un ingénieur ou un géologue des plans des ouvrages souterrains, des minières, des installations sur le sol et des dépôts de résidus miniers existant à la date de la cessation des travaux.
Ils transmettent également les plans, le registre et le rapport prescrits par règlement.
Dans le cas d’une grève ou d’un lock-out, l’avis prévu au premier alinéa est transmis dans les quatre mois suivant le début de la grève ou du lock-out.
1987, c. 64, a. 226; 1998, c. 24, a. 105; 2001, c. 12, a. 16; 2013, c. 32, a. 82.
226. En cas de suspension des travaux dans la mine pendant au moins six mois, le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant transmettent au ministre, au moins 10 jours avant le début de la suspension, un avis écrit l’informant de la suspension des travaux et, dans les quatre mois du début de la suspension, une copie certifiée par un ingénieur ou un géologue des plans des ouvrages souterrains, des minières, des installations sur le sol et des dépôts de résidus miniers existant à la date de la cessation des travaux.
Ils transmettent également les plans, le registre et le rapport prescrits par règlement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une grève ou d’un lock-out.
1987, c. 64, a. 226; 1998, c. 24, a. 105; 2001, c. 12, a. 16.
226. En cas de suspension des travaux dans la mine pendant au moins six mois, le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant transmettent au ministre, au moins 10 jours avant le début de la suspension, un avis écrit l’informant de la suspension des travaux et, dans les quatre mois du début de la suspension, une copie certifiée par un ingénieur ou un géologue qualifié, au sens du quatrième alinéa de l’article 101, des plans des ouvrages souterrains, des minières, des installations sur le sol et des dépôts de résidus miniers existant à la date de la cessation des travaux.
Ils transmettent également les plans, le registre et le rapport prescrits par règlement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une grève ou d’un lock-out.
1987, c. 64, a. 226; 1998, c. 24, a. 105.
226. En cas de suspension des travaux dans la mine pendant au moins six mois, le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant transmettent au ministre, dans les quatre mois du début de la suspension, une copie certifiée par un ingénieur ou un géologue qualifié, au sens du quatrième alinéa de l’article 101, des plans des ouvrages souterrains, des minières, des installations sur le sol et des dépôts de résidus miniers existant à la date de la cessation des travaux.
Ils transmettent également les plans, le registre et le rapport prescrits par règlement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une grève ou d’un lock-out.
1987, c. 64, a. 226.