M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
212. Le titulaire de droit minier ne peut réclamer aucune indemnité à un autre titulaire de droit minier pour le dépôt des résidus miniers sur le terrain qui fait l’objet de son droit, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail minier ou d’une concession minière.
1987, c. 64, a. 212; 2013, c. 32, a. 75.
212. Le titulaire de droit minier ne peut réclamer aucune indemnité à un autre titulaire de droit minier:
1°  pour le dépôt des résidus miniers sur le terrain qui fait l’objet de son droit, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail minier ou d’une concession minière, en application du paragraphe 2° de l’article 236, de l’article 239 ou 241;
2°  pour le dépôt de sable, d’argile, de pierres ou d’autres matières résultant du drainage ou du détournement d’un cours d’eau effectué en application de l’article 237 ou du paragraphe 4° de l’article 238.
1987, c. 64, a. 212.