M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
203. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 203; 1998, c. 24, a. 100; 2016, c. 35, a. 23.
203. Ils ne peuvent entreprendre un projet pilote ou expérimental d’exploitation ou une récupération assistée d’un gisement sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre.
Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ne peut suspendre la production pendant plus de 30 jours, sauf pour des raisons jugées valables par le ministre.
1987, c. 64, a. 203; 1998, c. 24, a. 100.
203. Ils ne peuvent entreprendre un projet pilote ou expérimental d’exploitation ou une récupération assistée d’un gisement sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre.
Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou de bail d’exploitation de saumure ne peut suspendre la production pendant plus de trente jours, sauf pour des raisons jugées valables par le ministre.
1987, c. 64, a. 203.