M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
122. Le locataire ou le concessionnaire peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit, au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  qu’il ait acquitté les droits exigibles en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
3°  qu’il ait transmis au ministre les plans, registres et rapports visés à l’article 226;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 122; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 144; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 6, a. 290; 2013, c. 32, a. 60.
122. Le locataire ou le concessionnaire peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit, au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  qu’il ait acquitté les droits exigibles en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
3°  qu’il ait transmis au ministre les plans, registres et rapports visés à l’article 226;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 122; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 144; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 6, a. 290.
122. Le locataire ou le concessionnaire peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit, au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  qu’il ait acquitté les droits exigibles en vertu de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15);
3°  qu’il ait transmis au ministre les plans, registres et rapports visés à l’article 226;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 122; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 144; 2006, c. 3, a. 35.
122. Le locataire ou le concessionnaire peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit, au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  qu’il ait acquitté les droits exigibles en vertu de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15);
3°  qu’il ait transmis au ministre les plans, registres et rapports visés à l’article 226;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 122; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 144.
122. Le locataire ou le concessionnaire peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant enregistré, au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  qu’il ait acquitté les droits exigibles en vertu de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15);
3°  qu’il ait transmis au ministre les plans, registres et rapports visés à l’article 226;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 122; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.
122. Le locataire ou le concessionnaire peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant enregistré, au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  qu’il ait acquitté les droits exigibles en vertu de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15);
3°  qu’il ait transmis au ministre les plans, registres et rapports visés à l’article 226;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement et de la Faune et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 122; 1994, c. 17, a. 75.
122. Le locataire ou le concessionnaire peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant enregistré, au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  qu’il ait acquitté les droits exigibles en vertu de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15);
3°  qu’il ait transmis au ministre les plans, registres et rapports visés à l’article 226;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins trente jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 122.