M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
112. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 112; 1998, c. 24, a. 52.
112. Le concessionnaire, sur les terres du domaine public concédées à des fins minières, peut, conformément à la loi, pourvu qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre:
1°  aliéner ou louer tout ou partie du terrain qui fait l’objet de la concession;
2°  ériger sur ce terrain toutes constructions autres que celles requises pour ses activités minières;
3°  vendre toute construction érigée sur ce terrain;
4°  autrement disposer de tout droit de propriété superficiaire sur ce terrain.
Il doit respecter les prix et conditions que le ministre fixe dans son autorisation et, lorsqu’il s’agit d’une aliénation, produire un plan de morcellement cadastral ou, si le ministre le permet, une description technique du terrain.
1987, c. 64, a. 112.