M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
111. L’extraction, sur les terres du domaine de l’État, de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’État est effectuée, sans qu’il soit versé d’indemnité au locataire ou au concessionnaire.
1987, c. 64, a. 111; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 55.
111. L’extraction, sur les terres du domaine de l’État, de sable, de gravier ou de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’État est effectuée, sans qu’il soit versé d’indemnité au locataire ou au concessionnaire.
1987, c. 64, a. 111; 1999, c. 40, a. 178.
111. L’extraction, sur les terres du domaine public, de sable, de gravier ou de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de la Couronne est effectuée, sans qu’il soit versé d’indemnité au locataire ou au concessionnaire.
1987, c. 64, a. 111.