M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
100. Celui qui exploite des substances minérales, à l’exception des substances minérales de surface, doit avoir préalablement conclu avec le ministre un bail minier ou obtenu une concession minière en vertu de toute loi antérieure relative aux mines.
1987, c. 64, a. 100; 2013, c. 32, a. 50; 2016, c. 35, a. 23.
100. Celui qui exploite des substances minérales, à l’exception des substances minérales de surface, du pétrole, du gaz naturel et de la saumure, doit avoir préalablement conclu avec le ministre un bail minier ou obtenu une concession minière en vertu de toute loi antérieure relative aux mines.
1987, c. 64, a. 100; 2013, c. 32, a. 50.
100. Celui qui exploite des substances minérales, à l’exception des substances minérales de surface, du pétrole, du gaz naturel et de la saumure, doit avoir préalablement conclu avec le ministre un bail minier ou obtenu une concession minière en vertu de toute loi antérieure relative aux mines, sauf s’il y est autorisé par un bail d’exploitation dans les fonds marins.
1987, c. 64, a. 100.