M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
24. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 352.
24. Dès la signification de cette requête, le ministre transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
1985, c. 14, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 83, a. 23.
24. Dès la signification de cette requête, le Bureau transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
1985, c. 14, a. 24; 1988, c. 21, a. 66.
24. Dès la signification de cette requête, le Bureau transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
1985, c. 14, a. 24.