M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
20. Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1985, c. 14, a. 20; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 350.
20. Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un permis, donner à son titulaire l’occasion de faire valoir son point de vue.
1985, c. 14, a. 20; 1997, c. 83, a. 23.
20. Le Bureau doit, avant de suspendre ou de révoquer un permis, donner à son titulaire l’occasion de faire valoir son point de vue.
1985, c. 14, a. 20.