M-11.5 - Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
18. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les cas où les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’assujettis, de bénéficiaires ou de paiements;
2°  les taux de change applicables pour déterminer la valeur des paiements en dollars canadiens;
3°  les droits exigibles pour toute formalité accomplie pour assurer l’application de la présente loi;
4°  les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
2015, c. 23, a. 18.