M-11.2 - Loi sur le mérite national de la pêche et de l’aquaculture

Texte complet
4. Le ministre fait publier, en temps utile et de la façon qu’il estime la plus appropriée, les conditions d’un concours.
1985, c. 16, a. 4; 2001, c. 39, a. 21.
4. Le gouvernement peut par règlement:
1°  délimiter une partie du Québec où peut être organisé un concours;
2°  établir des catégories de concurrents;
3°  déterminer les conditions d’admission à un concours;
4°  déterminer les critères selon lesquels les concurrents sont jugés ainsi que le nombre de points à obtenir pour gagner les prix, médailles, diplômes, décorations ou autres insignes;
5°  décrire les prix, médailles, diplômes, décorations ou autres insignes.
Il peut créer un concours pour les jeunes pêcheurs et leur décerner des médailles ou diplômes qui ne comportent aucun titre.
1985, c. 16, a. 4.