M-11.2 - Loi sur le mérite national de la pêche et de l’aquaculture

Texte complet
2. (Abrogé).
1985, c. 16, a. 2; 2001, c. 39, a. 20.
2. Le gouvernement peut accorder les décorations et les diplômes suivants:
1°  la décoration de Commandeur de l’Ordre du mérite du pêcheur et le diplôme de «mérite exceptionnel» ou de «mérite spécial»;
2°  la décoration d’Officier de l’Ordre du mérite du pêcheur et le diplôme de «très grand mérite»;
3°  la décoration de Chevalier de l’Ordre du mérite du pêcheur et le diplôme de «grand mérite»;
4°  le diplôme de «mérite».
1985, c. 16, a. 2.