L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
99. Nulle contestation prévue par l’article 98 ne peut être déposée après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où l’avis a été expédié par la poste à la personne en cause, en vertu de l’article 94, portant que la Régie a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1978, c. 36, a. 99; 2020, c. 12, a. 131.
99. Nul appel prévu par l’article 98 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où l’avis a été expédié par la poste à la personne en cause, en vertu de l’article 94, portant que la Régie a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1978, c. 36, a. 99.