L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
92. Une personne qui s’oppose à une cotisation faite en vertu de la présente loi peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation, signifier à la Régie un avis d’opposition, en double exemplaire, sur la formule prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
1978, c. 36, a. 92.