L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
9. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 9; 1993, c. 39, a. 49.
9. Aucun des membres qui exercent une fonction à plein temps ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout autre membre ayant un intérêt direct ou indirect dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Régie et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1978, c. 36, a. 9.