L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
83. La Régie peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits et intérêts en vertu de la présente loi et faire une cotisation ou une nouvelle cotisation, selon le cas, à l’égard d’un montant qu’une personne doit à l’État en vertu de la présente loi ou qu’une personne, qui exerce une activité prévue par l’article 34 sans être titulaire de la licence prescrite, aurait dû payer en vertu de la présente loi:
a)  dans les quatre ans qui suivent la date à laquelle les droits auraient dû être payés; ou
b)  en tout temps, s’il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu’un compte a été rendu, une déclaration ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, ou si aucun compte n’a été rendu, aucune déclaration ou rapport n’a été produit ou aucun renseignement n’a été fourni en vertu de la présente loi, des règlements ou règles pourvu que, dans le cas d’un renseignement, la fausse représentation ou le défaut de le fournir ait pu influencer la détermination du montant visé ci-dessus.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, la Régie peut également déterminer de nouveau le montant des droits ou des intérêts en vertu de la présente loi et faire une nouvelle cotisation dans les 12 mois qui suivent le jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’un avis de nouvelle cotisation, selon le cas.
1978, c. 36, a. 83; 1983, c. 49, a. 30; 1999, c. 40, a. 170.
83. La Régie peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits et intérêts en vertu de la présente loi et faire une cotisation ou une nouvelle cotisation, selon le cas, à l’égard d’un montant qu’une personne doit à la Couronne en vertu de la présente loi ou qu’une personne, qui exerce une activité prévue par l’article 34 sans être titulaire de la licence prescrite, aurait dû payer en vertu de la présente loi:
a)  dans les quatre ans qui suivent la date à laquelle les droits auraient dû être payés; ou
b)  en tout temps, s’il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu’un compte a été rendu, une déclaration ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, ou si aucun compte n’a été rendu, aucune déclaration ou rapport n’a été produit ou aucun renseignement n’a été fourni en vertu de la présente loi, des règlements ou règles pourvu que, dans le cas d’un renseignement, la fausse représentation ou le défaut de le fournir ait pu influencer la détermination du montant visé ci-dessus.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, la Régie peut également déterminer de nouveau le montant des droits ou des intérêts en vertu de la présente loi et faire une nouvelle cotisation dans les douze mois qui suivent le jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’un avis de nouvelle cotisation, selon le cas.
1978, c. 36, a. 83; 1983, c. 49, a. 30.
83. La Régie peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits et des intérêts en vertu de la présente loi et faire une cotisation ou une nouvelle cotisation, selon le cas, à l’égard d’un montant qu’une personne doit à la Couronne en vertu de la présente loi:
a)  dans les quatre ans qui suivent la date à laquelle les droits auraient dû être payés; ou
b)  en tout temps, s’il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu’un compte a été rendu, une déclaration ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, ou si aucun compte n’a été rendu, aucune déclaration ou rapport n’a été produit ou aucun renseignement n’a été fourni en vertu de la présente loi, des règlements ou règles pourvu que, dans le cas d’un renseignement, la fausse représentation ou le défaut de le fournir ait pu influencer la détermination du montant visé ci-dessus.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, la Régie peut également déterminer de nouveau le montant des droits ou des intérêts en vertu de la présente loi et faire une nouvelle cotisation dans les douze mois qui suivent le jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’un avis de nouvelle cotisation, selon le cas.
1978, c. 36, a. 83.