L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
77. Sous réserve de l’article 69, un bien saisi en vertu de la présente loi est, lorsqu’il est disposé de l’affaire qui a donné lieu à la saisie, remis à son propriétaire, à moins qu’un tribunal n’en ordonne la confiscation; toutefois, les livres, registres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ne peuvent être confisqués.
1978, c. 36, a. 77; 1990, c. 46, a. 39; 1993, c. 39, a. 66.
77. Sous réserve de l’article 69, un bien saisi en vertu de la présente loi est, lorsqu’il est disposé de l’affaire qui a donné lieu à la saisie, remis à son propriétaire, à moins que la Régie n’en ordonne la confiscation; toutefois, les livres, registres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ne peuvent être confisqués.
1978, c. 36, a. 77; 1990, c. 46, a. 39.
77. Sous réserve de l’article 69 et sous réserve des règles concernant l’attribution des bourses aux participants à une course, un bien saisi en vertu de la présente loi est, lorsqu’il est disposé de l’affaire qui a donné lieu à la saisie, remis à son propriétaire, à moins que la Régie n’en ordonne la confiscation; toutefois, les livres, registres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ne peuvent être confisqués.
1978, c. 36, a. 77.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
Le présent article entre en vigueur le 13 mars 1979 dans la mesure où il concerne les appareils d’amusement ou les concours publicitaires. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 30 juillet 1980. (1978, c. 36, a. 139; Décret 2367-80 du 30 juillet 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5335).