L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
75. Un bien saisi en vertu de la présente loi doit être déposé au siège de la Régie ou à un autre endroit que la Régie désigne.
S’il s’agit d’une somme d’argent, la Régie doit la déposer dans un compte en fidéicommis.
1978, c. 36, a. 75.