L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
73.1. La Régie informe la Société des loteries du Québec de tout manquement à une disposition de la présente loi, de ses règles, ses règlements ou des règlements édictés en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1), relative aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo et peut lui faire toute recommandation utile ainsi que requérir d’être informée des mesures prises pour corriger la situation.
Si aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans le délai qu’elle fixe, la Régie en avise par écrit le ministre de la Sécurité publique et le ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 64.