L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
72. Un membre du personnel de la Régie ou une personne qu’elle désigne, de même qu’un agent de la paix que ce membre du personnel ou cette personne appelle à son aide peut effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1978, c. 36, a. 72; 1990, c. 4, a. 548.
72. Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), qu’il y a un motif raisonnable de croire qu’il y a dans un véhicule, aéronef, bateau, lieu ou édifice:
1°  quelque chose sur laquelle ou à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles a été commise ou est soupçonnée avoir été commise,
2°  quelque chose que l’on croit, pour un motif raisonnable, pouvoir offrir la preuve qu’une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles a été commise, ou
3°  quelque chose que l’on croit, pour un motif raisonnable être destinée à servir à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles,
peut, en tout temps, émettre un mandat sous son seing autorisant un membre du personnel de la Régie ou une personne qu’elle désigne, ainsi qu’un agent de la paix que ce membre du personnel ou cette personne appelle à son aide, à faire une perquisition, par la force au besoin, dans ce véhicule, aéronef, bateau, lieu ou édifice, à ouvrir ou à faire ouvrir un réceptacle, pour y rechercher cette chose, la saisir et l’emporter.
Un mandat de perquisition visé dans le premier alinéa ne peut être exécuté avant sept heures ni après vingt heures, non plus qu’un jour non juridique si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge de paix qui l’a signé.
1978, c. 36, a. 72.