L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
68.1. Pour vérifier l’application de la présente loi, de ses règles, ses règlements ou des règlements édictés en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1), un membre du personnel de la Régie autorisé par le président peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans un casino d’État, ses circonstances et dépendances et en faire l’inspection;
2°  durant les mêmes heures, examiner les biens qui s’y trouvent se rapportant aux activités du casino d’État;
3°  durant les mêmes heures, examiner et tirer copie des livres et autres documents relatifs au casino d’État;
4°  exiger tout autre renseignement relatif à l’application des dispositions de la présente loi, de ses règles, ses règlements ou des règlements édictés en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec relatives aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo ainsi que la production de tout document et bande magnétoscopique s’y rapportant;
5°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide et, à cette fin, à l’accompagner sur les lieux.
1993, c. 39, a. 62.