L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
67. La Régie peut exiger qu’une personne qui est titulaire d’une licence lui produise, en la forme et à l’époque que la Régie détermine, un rapport de ses activités et qu’elle y joigne tous les renseignements requis.
1978, c. 36, a. 67; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 82.
67. La Régie peut exiger qu’une personne qui est titulaire d’une licence ou au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu lui produise, en la forme et à l’époque que la Régie détermine, un rapport de ses activités et qu’elle y joigne tous les renseignements requis.
1978, c. 36, a. 67; 1997, c. 43, a. 875.
67. La Régie peut exiger qu’une personne qui détient une licence ou au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu lui produise, en la forme et à l’époque que la Régie détermine, un rapport de ses activités et qu’elle y joigne tous les renseignements requis.
1978, c. 36, a. 67.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
Le présent article entre en vigueur le 13 mars 1979 dans la mesure où il concerne les appareils d’amusement ou les concours publicitaires. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 30 juillet 1980. (1978, c. 36, a. 139; Décret 2367-80 du 30 juillet 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5335).