L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
65. Un titulaire de licence doit, lorsque la Régie l’exige, déposer dans un compte en fidéicommis les argents qu’il recueille du public dans le cadre des activités reliées à sa licence.
Ces argents ne doivent être utilisés que pour payer les dépenses engagées pour ces activités et qu’aux fins pour lesquelles la licence a été délivrée. Un retrait de ce compte en fidéicommis doit être effectué conformément aux règles établies par la Régie.
1978, c. 36, a. 65; 1997, c. 43, a. 875.
65. Un détenteur de licence doit, lorsque la Régie l’exige, déposer dans un compte en fidéicommis les argents qu’il recueille du public dans le cadre des activités reliées à sa licence.
Ces argents ne doivent être utilisés que pour payer les dépenses engagées pour ces activités et qu’aux fins pour lesquelles la licence a été délivrée. Un retrait de ce compte en fidéicommis doit être effectué conformément aux règles établies par la Régie.
1978, c. 36, a. 65.