L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
63. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 63; 2021, c. 15, a. 55; 2023, c. 24, a. 81.
63. Le présent chapitre ne s’applique pas à un concours publicitaire dont les prix sont offerts à un ensemble de participants comprenant des participants de l’extérieur du Canada, même si cet ensemble comprend également des participants du Québec, ni à un concours publicitaire tenu pour promouvoir les intérêts commerciaux d’un périodique régional de l’extérieur du Québec ou d’une station de radio ou de télévision de l’extérieur du Québec, même si ce périodique est distribué au Québec ou si cette station diffuse au Québec.
1978, c. 36, a. 63; 2021, c. 15, a. 55.
63. Le présent chapitre ne s’applique pas à un concours publicitaire tenu pour promouvoir les intérêts commerciaux d’un périodique régional de l’extérieur du Québec ou d’une station de radio ou de télévision de l’extérieur du Québec, même si ce périodique est distribué au Québec ou si cette station diffuse au Québec.
1978, c. 36, a. 63.