L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
60. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 60; 2023, c. 24, a. 81.
60. La Régie peut, dans les cas prévus par les règles, exiger d’une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu un cautionnement dont la Régie fixe le montant en tenant compte de la valeur des prix offerts aux participants du Québec à l’occasion de ce concours.
1978, c. 36, a. 60.