L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
59. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 59; 2023, c. 24, a. 81.
59. La personne visée dans l’article 58 doit, en outre:
a)  au moins trente jours avant que ce concours publicitaire soit lancé dans le public, s’il s’agit d’un concours dont la valeur totale des prix offerts dépasse 1 000 $ ou cinq jours, dans un autre cas, aviser la Régie de sa tenue en lui transmettant la formule prescrite dûment complétée;
b)  produire tout renseignement ou tout document pertinent que la Régie peut exiger; et
c)  se conformer à toutes les conditions relatives à ce concours publicitaire prévues par les règles.
1978, c. 36, a. 59.