L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
57.3. (Abrogé).
1993, c. 71, a. 39; 2023, c. 24, a. 81.
Non en vigueur
57.3. La Régie peut refuser de délivrer une autorisation pour un concours publicitaire ou la révoquer lorsque:
1°  l’intérêt public l’exige;
2°  la publicité relative à ce concours laisse croire faussement à un participant:
a)  soit qu’il a gagné un prix;
b)  soit qu’il est privilégié par rapport aux autres participants;
c)  soit qu’il a gagné un prix, alors qu’il ne gagne qu’une partie ou qu’une composante de ce prix;
3°  la personne au bénéfice de laquelle le concours est tenu ne fournit pas les renseignements ou les documents pertinents que la Régie peut exiger ou refuse ou néglige de se conformer à une demande ou à une ordonnance de celle-ci;
4°  la personne au bénéfice de laquelle le concours est tenu ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règles.
La Régie peut, en outre, révoquer son autorisation lorsque celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations.
1993, c. 71, a. 39.