L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
57.0.1. Sont institués les organismes de concertation suivants:
1°  le «Forum des organismes de charité ou religieux titulaires de licence de bingo», personne morale dont sont membres de plein droit tous les organismes titulaires d’une telle licence.
Le Forum a pour objet de favoriser la concertation entre les titulaires de licence de bingo, de promouvoir les intérêts de ceux-ci et de conseiller le ministre sur toute question qu’il juge utile de lui soumettre.
Le Forum est régi par les dispositions de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
Le Forum se dote d’un comité consultatif qui représente notamment chaque région administrative du Québec.
2°  le «Secrétariat du bingo», personne morale ayant pour objet de favoriser le développement du bingo, d’en faire la promotion, de proposer au ministre des orientations dans ce domaine et de remplir tout mandat que celui-ci pourrait lui confier.
Le conseil d’administration du Secrétariat est formé de cinq membres:
a)  trois membres élus parmi la liste des personnes désignées par le Forum des organismes de charité ou religieux titulaires de licence de bingo, parmi les membres des organismes qui en font partie;
b)  un membre élu parmi la liste des personnes désignées par un organisme, agréé par le ministre, représentant les titulaires de licence de gestionnaire de salle de bingo agissant dans un but non lucratif ou, à défaut, élu parmi la liste des personnes désignées par le ministre;
c)  un membre élu parmi la liste des personnes désignées par un organisme, agréé par le ministre, représentant les titulaires de licence de gestionnaire de salle de bingo agissant dans un but lucratif ou, à défaut, élu parmi la liste des personnes désignées par le ministre.
Le président de la Société des bingos du Québec, ou toute personne désignée par celui-ci, participe aux réunions du conseil d’administration sans toutefois y avoir droit de vote.
Le Secrétariat est régi par les dispositions de la partie III de la Loi sur les compagnies.
2001, c. 65, a. 8.
57.0.1. Sont institués les organismes de concertation suivants:
1°  le «Forum des organismes de charité ou religieux titulaires de licence de bingo», personne morale dont sont membres de plein droit tous les organismes titulaires d’une telle licence.
Le Forum a pour objet de favoriser la concertation entre les titulaires de licence de bingo, de promouvoir les intérêts de ceux-ci et de conseiller le ministre sur toute question qu’il juge utile de lui soumettre.
Le Forum est régi par les dispositions de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
Le Forum se dote d’un comité consultatif qui représente notamment chaque région administrative du Québec.
En vig.: 2002-02-01
2°  le «Secrétariat du bingo», personne morale ayant pour objet de favoriser le développement du bingo, d’en faire la promotion, de proposer au ministre des orientations dans ce domaine et de remplir tout mandat que celui-ci pourrait lui confier.
En vig.: 2002-02-01
Le conseil d’administration du Secrétariat est formé de cinq membres:
a)  trois membres élus parmi la liste des personnes désignées par le Forum des organismes de charité ou religieux titulaires de licence de bingo, parmi les membres des organismes qui en font partie;
b)  un membre élu parmi la liste des personnes désignées par un organisme, agréé par le ministre, représentant les titulaires de licence de gestionnaire de salle de bingo agissant dans un but non lucratif ou, à défaut, élu parmi la liste des personnes désignées par le ministre;
c)  un membre élu parmi la liste des personnes désignées par un organisme, agréé par le ministre, représentant les titulaires de licence de gestionnaire de salle de bingo agissant dans un but lucratif ou, à défaut, élu parmi la liste des personnes désignées par le ministre.
En vig.: 2002-02-01
Le président de la Société des bingos du Québec, ou toute personne désignée par celui-ci, participe aux réunions du conseil d’administration sans toutefois y avoir droit de vote.
En vig.: 2002-02-01
Le Secrétariat est régi par les dispositions de la partie III de la Loi sur les compagnies.
2001, c. 65, a. 8.