L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
56. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 56; 1987, c. 103, a. 129; 1990, c. 46, a. 36.
56. En matière de courses, les couleurs distinctives adoptées pour identifier les propriétaires, les conducteurs, ainsi que les noms d’écurie sous lesquels sont inscrits les véhicules ou les animaux qui participent à une course doivent être enregistrés à la Régie, de même que les documents et les biens dont les règles prévoient l’enregistrement.
1978, c. 36, a. 56; 1987, c. 103, a. 129.
56. En matière de courses, les couleurs distinctives adoptées pour identifier les propriétaires, les conducteurs, les jockeys ou les écuries, ainsi que les noms d’écurie sous lesquels sont inscrits les véhicules ou les animaux qui participent à une course doivent être enregistrés à la Régie, de même que les documents et les biens dont les règles prévoient l’enregistrement.
1978, c. 36, a. 56.