L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
52.6. Le transport d’appareils de loterie vidéo qui doivent être livrés au Québec ne peut être effectué que par le titulaire d’une licence visée à l’article 52.3, lequel doit en obtenir l’autorisation de la Régie aux conditions déterminées par ses règles et sur paiement des droits prévus à l’annexe I.
Le présent article ne doit pas être interprété comme interdisant le transport en transit, mais si ce transport se fait sans connaissement indiquant la destination hors Québec de ces appareils, il y a présomption absolue qu’ils doivent être livrés au Québec.
1993, c. 39, a. 56; 2011, c. 18, a. 64.
52.6. Le transport d’appareils de loterie vidéo qui doivent être livrés au Québec ne peut être effectué que par le titulaire d’une licence visée à l’article 52.3, lequel doit en obtenir l’autorisation de la Régie aux conditions déterminées par ses règles et sur paiement des droits prescrits.
Le présent article ne doit pas être interprété comme interdisant le transport en transit, mais si ce transport se fait sans connaissement indiquant la destination hors Québec de ces appareils, il y a présomption absolue qu’ils doivent être livrés au Québec.
1993, c. 39, a. 56.