L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
51. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 51; 1993, c. 39, a. 55.
51. La Régie doit, dans un cas de suspension ou de révocation de licence, permettre au détenteur d’être entendu dans les plus brefs délais; elle doit ensuite, avec diligence, lui notifier par écrit sa décision et lui en indiquer les motifs.
1978, c. 36, a. 51.