L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
50. La Régie peut, lorsque l’intérêt public l’exige, refuser de délivrer, de renouveler, suspendre ou révoquer une licence.
Elle peut refuser de la délivrer ou de la renouveler lorsqu’elle juge que l’exploitation de la licence est susceptible de nuire à la tranquillité publique.
Elle peut suspendre ou révoquer une licence lorsque:
1°  celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire ne satisfait plus aux conditions d’obtention de la licence;
3°  le titulaire l’exploite de manière à nuire à la tranquillité publique;
4°  le titulaire refuse ou néglige de se conformer à une demande ou à une ordonnance de la Régie.
Elle peut, en outre, lorsqu’un titulaire refuse ou néglige de se soumettre à la présente loi, aux règlements ou règles, suspendre ou révoquer sa licence ou exiger, pour son maintien ou sa remise en vigueur, qu’il satisfasse aux conditions qu’elle peut exiger quant à l’exercice des privilèges que confère cette licence.
1978, c. 36, a. 50; 1993, c. 71, a. 33.
50. La Régie peut, lorsque l’intérêt public l’exige, refuser de délivrer une licence ou suspendre ou révoquer une licence.
Elle peut, en outre, lorsqu’un détenteur de licence refuse ou néglige de se soumettre à la présente loi, aux règlements ou règles, suspendre ou révoquer sa licence ou exiger, pour son maintien ou sa remise en vigueur, qu’il satisfasse aux conditions qu’elle peut exiger quant à l’exercice des privilèges que confère cette licence.
1978, c. 36, a. 50.