L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
49.1. Une licence d’appareils d’amusement ou de loterie vidéo peut être renouvelée pour une période d’un an, pourvu que:
1°  les droits prescrits aient été acquittés au moins 30 jours avant la date d’expiration de celle-ci, sous réserve des modalités de paiement prescrites;
2°  le titulaire ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application au cours de la période de validité qui se termine;
3°  le titulaire satisfasse aux autres conditions d’obtention de la licence et fournisse les documents et renseignements pertinents que la Régie peut exiger.
Le titulaire ne peut invoquer le défaut de l’avis prévu à l’article 49.2 ou une erreur dans son contenu pour justifier le non-respect de la condition prévue au paragraphe 1°. Toutefois, s’il démontre à la Régie qu’il était dans l’impossibilité de respecter le délai, il peut acquitter les droits jusqu’à la date d’expiration de la licence.
1993, c. 71, a. 32.