L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
49.0.1. La Régie doit, avant de délivrer une licence de bingo, s’assurer que la nature des fins charitables ou religieuses poursuivies par le demandeur est conforme à celles définies par règlement et que les projets pour lesquels la licence est demandée sont compatibles avec ce qui est prévu dans sa charte constitutive ou dans les autres documents attestant de son existence.
Elle peut également, afin d’assurer l’équilibre dans le développement des bingos, d’en maximiser la rentabilité pour les titulaires de licence de bingo et de permettre à la collectivité de bénéficier au maximum des profits réalisés, tenir compte notamment:
1°  de tout document ou renseignement démontrant les besoins de fonds du demandeur;
2°  des autres moyens de financement du demandeur;
3°  des conséquences économiques de la délivrance de la licence demandée sur les autres licences déjà délivrées et pouvant être affectées par la demande;
4°  (paragraphe abrogé).
1997, c. 54, a. 4; 2001, c. 65, a. 4.
49.0.1. La Régie doit, avant de délivrer une licence de bingo, s’assurer que la nature des fins charitables ou religieuses poursuivies par le demandeur est conforme à celles définies par règlement et que les projets pour lesquels la licence est demandée sont compatibles avec ce qui est prévu dans sa charte constitutive ou dans les autres documents attestant de son existence.
Elle peut également, afin d’assurer l’équilibre dans le développement des bingos, d’en maximiser la rentabilité pour les titulaires de licence de bingo et de permettre à la collectivité de bénéficier au maximum des profits réalisés, tenir compte notamment:
1°  de tout document ou renseignement démontrant les besoins de fonds du demandeur;
2°  des autres moyens de financement du demandeur;
3°  des conséquences économiques de la délivrance de la licence demandée sur les autres licences déjà délivrées dans le territoire visé par la demande;
4°  des caractéristiques et des besoins spécifiques du territoire.
De plus, elle doit, lorsqu’une table de concertation l’a informée de son existence, consulter celle-ci.
1997, c. 54, a. 4.