L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
47. Lorsque l’exercice des privilèges que confère une licence comporte pour son titulaire des responsabilités financières à l’égard de la Régie ou du public, la Régie peut, dans les cas prévus par les règles, exiger comme condition de la délivrance ou du renouvellement de cette licence ou de son maintien que la personne qui en fait la demande ou qui en est le titulaire lui verse un cautionnement dont elle fixe le montant en tenant compte de l’importance de ces responsabilités financières.
1978, c. 36, a. 47; 1993, c. 71, a. 31; 1997, c. 43, a. 875.
47. Lorsque l’exercice des privilèges que confère une licence comporte pour son détenteur des responsabilités financières à l’égard de la Régie ou du public, la Régie peut, dans les cas prévus par les règles, exiger comme condition de la délivrance ou du renouvellement de cette licence ou de son maintien que la personne qui en fait la demande ou qui en est le détenteur lui verse un cautionnement dont elle fixe le montant en tenant compte de l’importance de ces responsabilités financières.
1978, c. 36, a. 47; 1993, c. 71, a. 31.
47. Lorsque l’exercice des privilèges que confère une licence comporte pour son détenteur des responsabilités financières à l’égard de la Régie ou du public, la Régie peut, dans les cas prévus par les règles, exiger comme condition de la délivrance de cette licence ou de son maintien que la personne qui en fait la demande ou qui en est le détenteur lui verse un cautionnement dont elle fixe le montant en tenant compte de l’importance de ces responsabilités financières.
1978, c. 36, a. 47.