L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
42. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 42; 1990, c. 46, a. 34.
42. Lorsqu’il a été fait état d’une objection en vertu de l’article 39, la Régie doit convoquer les intéressés en audience publique pour leur permettre de se faire entendre; la Régie en fixe la date, le lieu et l’heure et en donne, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée.
1978, c. 36, a. 42.