L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
4. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 4; 1981, c. 14, a. 37; 1993, c. 39, a. 49.
4. La Régie se compose de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement.
Le président est nommé pour une période n’excédant pas cinq ans et les autres membres pour une période n’excédant pas trois ans.
Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun des membres, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1978, c. 36, a. 4; 1981, c. 14, a. 37.
4. La Régie se compose de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement.
Au moins un des membres doit être juge de la Cour provinciale ou de la Cour des sessions de la paix.
Le président est nommé pour une période n’excédant pas cinq ans et les autres membres pour une période n’excédant pas trois ans.
Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun des membres, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1978, c. 36, a. 4.