L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
36.1. Lorsque la Régie reçoit une demande de licence dont la publication est prévue par les règles, elle doit avant d’en décider:
1°  faire paraître un avis, aux frais du demandeur, dans un journal distribué sur le territoire municipal local où doit être situé l’établissement où la licence sera exploitée;
2°  aviser le greffier-trésorier ou le greffier de la municipalité locale intéressée.
L’avis doit indiquer le nom du demandeur, la nature de la demande et l’endroit où la licence sera exploitée. Il indique également l’adresse du bureau de la Régie où les oppositions et les interventions doivent être envoyées.
1993, c. 39, a. 54; 1996, c. 2, a. 734; 2021, c. 31, a. 132.
36.1. Lorsque la Régie reçoit une demande de licence dont la publication est prévue par les règles, elle doit avant d’en décider:
1°  faire paraître un avis, aux frais du demandeur, dans un journal distribué sur le territoire municipal local où doit être situé l’établissement où la licence sera exploitée;
2°  aviser le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale intéressée.
L’avis doit indiquer le nom du demandeur, la nature de la demande et l’endroit où la licence sera exploitée. Il indique également l’adresse du bureau de la Régie où les oppositions et les interventions doivent être envoyées.
1993, c. 39, a. 54; 1996, c. 2, a. 734.
36.1. Lorsque la Régie reçoit une demande de licence dont la publication est prévue par les règles, elle doit avant d’en décider:
1°  faire paraître un avis, aux frais du demandeur, dans un journal distribué sur le territoire de la municipalité locale où doit être situé l’établissement où la licence sera exploitée;
2°  aviser le secrétaire-trésorier ou le greffier de cette municipalité.
L’avis doit indiquer le nom du demandeur, la nature de la demande et l’endroit où la licence sera exploitée. Il indique également l’adresse du bureau de la Régie où les oppositions et les interventions doivent être envoyées.
1993, c. 39, a. 54.