L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
33. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 33; 1987, c. 103, a. 126; 1990, c. 46, a. 30; 1993, c. 39, a. 52.
33. La Régie peut faire des règles de procédure et de pratique pour l’audition des affaires visées dans l’article 23; ces règles entrent en vigueur lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 36, a. 33; 1987, c. 103, a. 126; 1990, c. 46, a. 30.
33. La Régie peut faire des règles de procédure et de pratique pour l’audition des affaires visées dans les articles 23 et 24; ces règles entrent en vigueur lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 36, a. 33; 1987, c. 103, a. 126.
33. La Régie peut faire des règles de procédure et de pratique pour l’audition des affaires visées dans les articles 23 à 25; ces règles entrent en vigueur lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 36, a. 33.