L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
31. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 31; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 125; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 46, a. 29; 1993, c. 39, a. 52.
31. Une décision de la Régie portant condamnation à payer une somme d’argent peut, lorsqu’elle est devenue définitive, être homologuée, sur requête d’un intéressé, par la Cour supérieure ou la Cour du Québec suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.
Après homologation, une décision est exécutoire comme un jugement de la cour par laquelle elle a été homologuée.
1978, c. 36, a. 31; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 125; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 46, a. 29.
31. Une décision de la Régie portant condamnation à payer une somme d’argent peut, lorsqu’elle est devenue définitive, être homologuée, sur requête d’un intéressé, par la Cour supérieure ou la Cour du Québec suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.
Le premier alinéa s’applique aussi à une décision d’un juge de courses qui n’a pas été portée en appel devant la Régie.
Après homologation, une décision est exécutoire comme un jugement de la cour par laquelle elle a été homologuée.
1978, c. 36, a. 31; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 125; 1988, c. 21, a. 66.
31. Une décision de la Régie portant condamnation à payer une somme d’argent peut, lorsqu’elle est devenue définitive, être homologuée, sur requête d’un intéressé, par la Cour supérieure ou la Cour provinciale suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.
Le premier alinéa s’applique aussi à une décision d’un juge de courses qui n’a pas été portée en appel devant la Régie.
Après homologation, une décision est exécutoire comme un jugement de la cour par laquelle elle a été homologuée.
1978, c. 36, a. 31; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 125.
31. Une décision de la Régie portant condamnation à payer une somme d’argent peut, lorsqu’elle est devenue définitive, être homologuée, sur requête d’un intéressé, par la Cour supérieure ou la Cour provinciale suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.
Le premier alinéa s’applique aussi à une décision d’un juge de courses ou d’un juge de paddock qui n’a pas été portée en appel devant la Régie.
Après homologation, une décision est exécutoire comme un jugement de la cour par laquelle elle a été homologuée.
1978, c. 36, a. 31; 1983, c. 49, a. 28.
31. Une décision de la Régie portant condamnation à payer une somme d’argent peut, lorsqu’elle est devenue définitive, être homologuée, sur requête d’un intéressé, par la Cour supérieure ou la Cour provinciale suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.
En vig.: 1980-07-30
Le premier alinéa s’applique aussi à une décision d’un juge de courses ou d’un juge de départ qui n’a pas été portée en appel devant la Régie.
Après homologation, une décision est exécutoire comme un jugement de la cour par laquelle elle a été homologuée.
1978, c. 36, a. 31.