L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
30. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 30; 1990, c. 46, a. 28.
30. La Régie, siégeant en appel, peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
1978, c. 36, a. 30.