L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
29. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 29; 1983, c. 49, a. 29; 1987, c. 103, a. 124; 1990, c. 46, a. 28.
29. Une personne intéressée peut interjeter appel à la Régie d’une décision rendue par un juge de courses:
a)  si une sanction lui a été imposée mais uniquement dans le cas où cette sanction est supérieure au minimum fixé aux fins d’appel par les règles;
b)  s’il s’agit d’une décision dont les règles prévoient un droit d’appel.
1978, c. 36, a. 29; 1983, c. 49, a. 29; 1987, c. 103, a. 124.
29. Une personne intéressée peut interjeter appel à la Régie d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de paddock:
a)  si une sanction lui a été imposée mais uniquement dans le cas où cette sanction est supérieure au minimum fixé aux fins d’appel par les règles;
b)  s’il s’agit d’une décision dont les règles prévoient un droit d’appel.
1978, c. 36, a. 29; 1983, c. 49, a. 29.
29. Une personne intéressée peut interjeter appel à la Régie d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de départ. Toutefois, il ne peut être interjeté appel d’une telle décision dans les cas où la pénalité, l’amende ou les frais adjugés sont inférieurs au minimum fixé pour fins d’appel par les règles.
1978, c. 36, a. 29.