L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
28. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 28; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 123; 1990, c. 46, a. 27; 1993, c. 39, a. 52.
28. Une décision de la Régie n’est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
1978, c. 36, a. 28; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 123; 1990, c. 46, a. 27.
28. Une décision de la Régie ou d’un juge de courses n’est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
1978, c. 36, a. 28; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 123.
28. Une décision de la Régie, d’un juge de courses ou d’un juge de paddock n’est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
1978, c. 36, a. 28; 1983, c. 49, a. 28.
28. Une décision de la Régie, d’un juge de courses ou d’un juge de départ n’est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
1978, c. 36, a. 28.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
Le présent article entre en vigueur le 13 mars 1979 dans la mesure où il concerne les appareils d’amusement ou les concours publicitaires. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 30 juillet 1980. (1978, c. 36, a. 139; Décret 2367-80 du 30 juillet 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5335).