L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
24.1. (Abrogé).
1983, c. 49, a. 27; 1987, c. 103, a. 120.
24.1. La Régie ou un juge de courses à qui la Régie a délégué le pouvoir en vertu de l’article 24 peut, dans les cas prévus par les règles et indépendamment des sanctions prévues par l’article 122:
a)  ordonner qu’un cheval qui prend part à une course soit:
i.  rétrogradé d’un ou de plusieurs rangs;
ii.  disqualifié;
b)  refuser qu’un cheval prenne part à une course jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux conditions prévues par les règles.
1983, c. 49, a. 27.