L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
19. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 19; 1990, c. 46, a. 22; 1991, c. 75, a. 2; 1993, c. 39, a. 49.
Non en vigueur
19. La Régie a pour fonctions d’assurer l’application, l’exécution et le respect de la présente loi, des règlements ou règles, de surveiller et contrôler, dans le meilleur intérêt du public et conformément à la présente loi, les concours publicitaires, l’exploitation des appareils d’amusement et, si le gouvernement lui en délègue le pouvoir, les systèmes de loterie.
Elle peut, notamment, délivrer les licences prévues par la présente loi à l’exception des licences de bingos délivrées par un organisme local désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 34.
1978, c. 36, a. 19; 1990, c. 46, a. 22; 1991, c. 75, a. 2.
Non en vigueur
19. La Régie a pour fonctions d’assurer l’application, l’exécution et le respect de la présente loi, des règlements ou règles, de surveiller et contrôler, dans le meilleur intérêt du public et conformément à la présente loi, les concours publicitaires, l’exploitation des appareils d’amusement et, si le gouvernement lui en délègue le pouvoir, les systèmes de loterie.
Elle peut, notamment, délivrer les licences prévues par la présente loi.
1978, c. 36, a. 19; 1990, c. 46, a. 22.
Non en vigueur
19. La Régie a pour fonctions d’assurer l’application, l’exécution et le respect de la présente loi, des règlements ou règles, de surveiller et contrôler, dans le meilleur intérêt du public et conformément à la présente loi, les courses, les concours publicitaires, l’exploitation des appareils d’amusement et, si le gouvernement lui en délègue le pouvoir, les systèmes de loterie.
Elle peut, notamment, délivrer les licences prévues par la présente loi.
1978, c. 36, a. 19.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 13 mars 1979. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).