L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
16. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 16; 1979, c. 37, a. 43; 1993, c. 39, a. 49.
16. Aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, les membres ou contre une personne à qui la Régie a délégué des pouvoirs, agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref et une ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’alinéa précédent.
1978, c. 36, a. 16; 1979, c. 37, a. 43.
16. Aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, les membres ou contre une personne à qui la Régie a délégué des pouvoirs, agissant en leur qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement un bref et une ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’alinéa précédent.
1978, c. 36, a. 16.