L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
139. (Omis).
1978, c. 36, a. 139.
139. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l’exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.
1978, c. 36, a. 139.