L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
135.3. Les droits et frais payés pour la délivrance d’une licence de tirage en application des articles 4.1 et 4.2 du Règlement sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 11), tels qu’ils se lisaient entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, sont réputés avoir été payés en application des articles 135.1 et 135.2, selon le cas.
Sous réserve de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de l’article 188 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (L.C. 1984, c. 18) et de l’article 15 de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee (L.C. 2018, c. 4, a. 1), les sommes payées à titre de droits et de frais en vertu de ce règlement pendant la période prévue au premier alinéa sont réputées des droits et des frais validement perçus en vertu de cet alinéa. Ces sommes appartiennent au gouvernement.
2020, c. 5, a. 234.